Si la manifestation de la volonté du conjoint survivant de bénéficier du droit viager au logement peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
Cass. 1re civ., 25 oct. 2023, no 21-23999
Un homme est décédé le 16 décembre 2014, en laissant pour lui succéder son fils né d’une première union et son épouse séparée de biens. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession. Le fils reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que l’épouse survivante dispose du droit viager au logement sur l’immeuble constituant le domicile conjugal en application de l’article 764 du Code civil. Il fait valoir qu’aucune formulation d’une telle demande n’a été faite par elle dans son assignation du 16 décembre 2015 et que si la manifestation de volonté du conjoint peut être tacite, elle doit néanmoins résulter d’un faisceau d’indices sans pouvoir être caractérisée uniquement par la production de factures d’assurance et d’entretien du bien en 2015 et d’emploi d’un salarié à ce domicile en 2017 et 2018.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles 764 et 765-1 du Code civil. Elle affirme que si la manifestation de volonté du conjoint survivant peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
Au décès d’un époux, son conjoint dispose d’un droit