« Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter. »
Cons. const., QPC, 12 sept. 2024, no 2024-1101
L’article L. 1111-17 du CSP régit le droit d’accès des professionnels au dossier médical partagé (DMP) d’une personne. En particulier, le III vise de façon générale tous les professionnels participant à la prise en charge de la personne, disposition ici contestée dans le cadre d’une QPC formulée par le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM).
Il est vrai qu’en application de ce texte, non seulement des professionnels de santé mais aussi d’autres professionnels, notamment du secteur médico-social, non soumis aux mêmes obligations déontologiques, peuvent accéder au DMP d’une personne. C’est le reproche formulé par le CNOM qui estime que ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la DDHC.
Le Conseil constitutionnel considère que l’article L. 1111-17, III, du CSP est conforme à la Constitution. Lorsque des données personnelles médicales sont en cause, une vigilance particulière est de mise et il appartient au législateur de concilier le droit à la vie privée et