« La décision par laquelle un département met à la charge des parents d’un enfant mineur, confié aux services de l’[ASE] sur décision de l’autorité judiciaire (…) une somme à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation procède de la mise en œuvre de l’obligation légale (…) en vue de leur participation au financement des prestations du service public administratif de l’[ASE] (…) ».
T. confl., 3 juill. 2023, no C-4281
Un enfant, né en 2002, est confié par le juge des enfants au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ce placement est maintenu par l’autorité judiciaire pour deux ans en 2019. En mai 2020, le président du conseil départemental émet contre le père de l’enfant un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une somme au titre de la prise en charge de l’enfant par l’ASE. Le père en demande l’annulation devant un tribunal administratif, qui se déclare incompétent et renvoie la requête au tribunal judiciaire. Ce dernier adresse la question de compétence au Tribunal des conflits.
Lorsque l’enfant fait l’objet d’un placement, les frais d’entretien et d’éducation incombent toujours à ses parents (C. civ, art. 375-8). L’article L. 228-1 du Code de l’action sociale et des familles confirme que l’obligation alimentaire des parents est maintenue lorsque l’enfant est pris en charge par le