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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 09 - 1 oct. 2023

Audition de l'enfant : un compte rendu doit être communiqué aux parties

1 oct. 2023

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP oct. 2023, n° DFP201t5 Copier la référence
  • id : DFP201t5 Copier l'id

Auteur(s)

Jean-Jacques Lemouland
Professeur des universités

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Jacques Lemouland
Professeur des universités

« (…) l’arrêt fixe la résidence habituelle de l’enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu (…) assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état (…) En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu’un compte rendu de cette audition ait été communiqué aux parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La cassation est prononcée sur le fondement des articles 338-12 et 16, alinéa 1, du Code de procédure civile (CPC). L’arrêt est publié au Bulletin, signe de l’importance que la Cour de cassation attache au respect du principe qu’elle énonce à nouveau. On aurait pu penser qu’un tel rappel serait inutile, tant les termes de l’article 338-12 du CPC sont clairs, à la fois sur l’obligation d’établir un compte rendu de l’audition de l’enfant, et sur la soumission de ce compte rendu au principe du contradictoire.

Ces dispositions ont été inscrites dans le CPC par le décret n° 2009-572 du 20 mai 2009, précisément pour clarifier les modalités de mise en œuvre de l’audition du mineur et mettre un terme à des pratiques extrêmement variables selon les juridictions. Il en résulte non seulement que le compte rendu doit être porté à la connaissance des parties, mais qu’elles doivent avoir