« Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. »
CE, avis, 25 mai 2023, no 471239 : Lebon
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA, art. L. 425-9) permet à un étranger nécessitant une prise charge médicale en France d’obtenir une carte de séjour, mention « vie privée et familiale ». En 2022, selon le ministère de l’Intérieur, cela aurait concerné 3 280 étrangers, qui ont tous obtenu l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à la décision du préfet. Cet avis est émis « au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé » (CESEDA, art. R. 425-11). L’avis se fonde donc sur des éléments de fond (nécessité et accessibilité du traitement médical) et de forme (rapport et avis).
La question posée par le tribunal administratif (TA) de Nancy vise le point de savoir comment l’avis du collège