« Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré (…) du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. »
Cass. crim., 29 mars 2023, no 22-83458, FS–B
La liberté d’expression a, dans un premier temps, pu justifier des abus de cette dernière, telle la diffamation (Cass. crim., 29 mars 2011, n° 10-85887). Elle peut aujourd’hui concerner toute infraction. Cela a déjà été admis pour l’exhibition sexuelle (Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81827) sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 13 oct. 2022, n° 22636/19, Bouton c/ France). Dans cette affaire, la justification est étendue au vol et un autre droit fondamental : la vie privée peut justifier le délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique et aux relevés signalétiques (CPP, art. 55-1 et CPP, art. 706-56).
L’espèce concerne les « décrocheurs de portraits », des militants écologistes qui ont décroché le portrait officiel du président de la République dans plusieurs mairies pour le remplacer par une affiche représentant sa silhouette assortie de la formule « urgence sociale et climatique – où est Macron ? ».