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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 06 - 1 juin 2023

Une condamnation pénale doit être proportionnée à la liberté d'expression politique et au respect de la vie privée au sens des articles 10 et 8 de la Convention EDH

1 juin 2023

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP juin 2023, n° DFP201p1 Copier la référence
  • id : DFP201p1 Copier l'id

Auteur(s)

Agnès Cerf-Hollender
Maître de conférences à l'université de Caen Normandie

Thématique(s)

Auteur(s)

Agnès Cerf-Hollender
Maître de conférences à l'université de Caen Normandie

« Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré (…) du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. »

La liberté d’expression a, dans un premier temps, pu justifier des abus de cette dernière, telle la diffamation (Cass. crim., 29 mars 2011, n° 10-85887). Elle peut aujourd’hui concerner toute infraction. Cela a déjà été admis pour l’exhibition sexuelle (Cass. crim., 26 févr. 2020, n° 19-81827) sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 13 oct. 2022, n° 22636/19, Bouton c/ France). Dans cette affaire, la justification est étendue au vol et un autre droit fondamental : la vie privée peut justifier le délit de refus de se soumettre à un prélèvement biologique et aux relevés signalétiques (CPP, art. 55-1 et CPP, art. 706-56).

L’espèce concerne les « décrocheurs de portraits », des militants écologistes qui ont décroché le portrait officiel du président de la République dans plusieurs mairies pour le remplacer par une affiche représentant sa silhouette assortie de la formule « urgence sociale et climatique – où est Macron ? ».