« (…) l’indemnité d’occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d’un immeuble indivis doit revenir à l’indivision ».
Cass. 1re civ., 15 mars 2023, no 21-15183, F–D
La première chambre civile est régulièrement amenée à rappeler des principes élémentaires en matière de liquidation de régimes matrimoniaux. L’arrêt présenté en est une illustration. Il s’agit ici de déterminer à quelle « masse de biens » doit être attribuée l’indemnité d’occupation due par un indivisaire pour avoir joui privativement de la chose indivise.
Ainsi, un jugement du 7 juin 2018 a prononcé le divorce d’époux mariés sans contrat préalable. En vertu de l’article 1400 du Code civil, le couple relève donc du régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
À l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, des difficultés sont apparues, particulièrement à propos d’une indemnité d’occupation due par l’époux. Le juge aux affaires familiales a décidé que celui-ci était redevable d’une indemnité d’occupation envers son épouse. La cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement sur ce point. Le débiteur de l’indemnité d’occupation a alors formé un pourvoi rappelant « que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers