Il résulte de la combinaison des articles 595, alinéa 1er, et 617 du Code civil qu’en cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager, l’usufruit s’éteint au décès du donateur et non du donataire.
Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, no 21-13966, FS–B
En 1983, une femme a consenti à ses trois enfants une donation de la nue-propriété de ses droits sur deux immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec son époux prédécédé et, en 2013, à son fils une donation portant sur l’usufruit de ces immeubles dont elle était titulaire pour moitié, pour se l’être réservé lors de la première donation, et à concurrence de l’autre moitié, pour l’avoir reçu dans la succession de son époux. La donatrice est décédée en 2014, en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Les deux filles ont assigné leur frère en partage de l’indivision successorale et en paiement d’une indemnité au titre de l’occupation des immeubles. Elles reprochent à l’arrêt d’appel de dire que leur frère, en sa qualité d’usufruitier des deux immeubles successoraux, n’est débiteur d’aucune indemnité d’occupation. Elles font valoir devant la Cour de cassation « qu’en cas de donation par l’usufruitier de son droit, l’usufruit s’éteint à la mort du donateur et non du donataire (…) [et] qu’en jugeant au contraire que le décès de [la donatrice] n’avait pas mis