« (…) le juge aux affaires familiales ne peut fonder sa décision concernant l’autorité parentale sur les pièces du dossier d’assistance éducative communiquées à sa demande par le juge des enfants, quand les parties à la procédure figurent parmi celles qui ont qualité pour accéder à ce dossier, que s’il les soumet au débat contradictoire. »
Cass. 1re civ., 15 févr. 2023, no 21-14951, F–D
Le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 a considérablement facilité la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales (JAF), le juge des enfants et le juge des tutelles, de façon à assurer une meilleure information de ces juges susceptibles, pour des raisons différentes, de statuer sur la situation d’un enfant. L’article 1072-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge aux affaires familiales peut vérifier si une procédure d’assistance éducative est ouverte et, si tel est le cas, demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours selon les modalités prévues par l’article 1187-1 du Code de procédure civile. En miroir, ce dernier texte prévoit que le juge des enfants peut communiquer au juge aux affaires familiales les pièces qu’il sollicite. Deux limites sont prévues cependant : 1) il faut que les parties à la procédure devant le JAF aient qualité pour consulter le dossier (en effet, la consultation du