« La vente aux enchères publiques des œuvres d’art, propriété indivise de la personne protégée et de son fils, autorisée par le juge des tutelles à la requête du tuteur, constituant une vente volontaire, la société Artcurial n’a pas commis de faute en y procédant. »
Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, no 21-15650, FS–B
C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la qualification juridique d’une vente relevant de l’article 505 du Code civil qui impose au tuteur d’être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge des tutelles, pour faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. Le texte ajoute que « l’autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. »
En l’espèce, par ordonnance du 6 juin 2016, un juge des tutelles a autorisé le tuteur d’une majeure protégée à confier la vente de la collection d’œuvres d’art, appartenant en indivision à celle-ci et à son fils, à la société Artcurial, opérateur de ventes volontaires, selon le mandat de vente annexé et par vente aux enchères volontaire, au prix minimum fixé par œuvre dans ce mandat. Prétendant que ladite société avait commis une faute en procédant à la vente volontaire de ces œuvres et violé le monopole des commissaires-priseurs judiciaires, la chambre de discipline