L’article 75 du règlement n° 650/2012, lu en combinaison avec l’article 22, ne s’oppose pas à ce que lorsqu’un État membre a conclu, avant l’adoption dudit règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable en matière de succession et ne prévoit pas expressément la possibilité d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans l’État membre en cause ne puisse pas choisir la loi dudit État tiers pour régir l’ensemble de la succession.
CJUE, 12 oct. 2023, no C-21/22
Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’interprétation des textes européens est, on le sait, essentiel pour pouvoir appliquer les règles adéquates. Dès lors, cet arrêt est important puisqu’il permet aux juges de préciser le jeu de l’autonomie de la volonté prévue dans le règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dit règlement Successions, au regard des conventions préexistantes.
Dans cette affaire, il était question d’une ressortissante ukrainienne, résidente en Pologne, qui avait acquis un bien immobilier et qui avait demandé au clerc de notaire d’établir un testament indiquant que le droit ukrainien serait le droit applicable à sa succession. Le règlement européen en matière de succession permet en effet l’anticipation successorale et autorise en son article 22, paragraphe 1, le choix de la loi