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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 01 - 1 janv. 2023

Travaux sur bien indivis : qualification nécessaire

1 janv. 2023

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP janv. 2023, n° DFP201g5 Copier la référence
  • id : DFP201g5 Copier l'id

Auteur(s)

Nicole Pétroni-Maudière
Maître de conférences à l'université de Limoges

Thématique(s)

Auteur(s)

Nicole Pétroni-Maudière
Maître de conférences à l'université de Limoges

Il y a lieu de distinguer, dans le montant des travaux réalisés à ses frais par un indivisaire sur un bien indivis, la part correspondant aux travaux d’amélioration de celle afférente aux travaux de conservation.

Un homme décède en laissant pour lui succéder deux filles. L’une d’elles réalise à ses frais des travaux sur un bien indivis. Le notaire liquidateur ayant calculé l’indemnité lui revenant en additionnant le montant des factures présentées, la justice est saisie. La cour d’appel valide la méthode appliquée par le notaire en considérant que les travaux de conservation et d’amélioration ont été faits dans l’intérêt de l’indivision et qu’il doit en être tenu compte à l’indivisaire qui les a réalisés. Son arrêt est censuré par la Cour de cassation au motif qu’il y a lieu de distinguer, dans le montant des dépenses faites, la part correspondant aux travaux d’amélioration et rechercher si et dans quelle mesure ceux-ci ont accru la valeur du bien.

Aux termes de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires