« L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 (…) lu en combinaison avec l’article 61, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre, saisie d’un litige en matière de responsabilité parentale, ne conserve pas la compétence pour statuer sur ce litige au titre de cet article 8, paragraphe 1, lorsque la résidence habituelle de l’enfant en cause a été transférée légalement, en cours d’instance, sur le territoire d’un État tiers qui est partie à la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996. »
CJUE, 14 juill. 2022, no C-572/21 : cette décision est consultable à l’adresse https://lext.so/QX746E
Les faits qui ont conduit à l’interprétation du règlement Bruxelles II bis étaient les suivants : un enfant est né en Suède en 2011. À partir de 2019, il commence à fréquenter un internat en Russie. Le père introduit au même moment devant une juridiction suédoise une demande visant à ce que lui soit attribuée, à titre principal, la garde exclusive de l’enfant, et que la résidence habituelle de ce dernier soit fixée à son domicile, en