« Lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à acquérir [ou à améliorer] un bien personnel de l’autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite, (…) le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l’époux appauvri ont contribué au financement de l’acquisition [ou de l’amélioration] du bien personnel de son conjoint ».
Cass. 1re civ., 22 juin 2022, no 20-20202
L’arrêt présenté vient préciser l’évaluation du profit subsistant en présence de créances entre époux séparés de biens. À ce sujet, l’article 1543 du Code civil se rapporte aux règles de l’article 1479 du Code civil régissant les créances entre époux dans le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, dont l’alinéa 2 renvoie, pour leur évaluation, au seul article 1469, alinéa 3, du Code civil. Ce dernier texte précise notamment qu’elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur.
En l’espèce, à la suite du divorce d’un couple marié sous le régime de la séparation de