C. civ., art. 61-3-1 nouv. : « Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. »
L. n° 2022-301, 2 mars 2022, relative au choix du nom issu de la filiation, NOR : JUSX2139030L
À partir du 1er juillet 2022, toute personne majeure pourra changer de nom de famille en déclarant son choix par formulaire à la mairie de son domicile ou de son lieu de naissance. Le demandeur a ensuite un délai de réflexion d’un mois : il doit de nouveau se présenter à la mairie pour confirmer son choix. Aucune justification n’est exigée : nul besoin de prouver un intérêt légitime à cette substitution. De par le renvoi aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21, le nouveau nom de l’enfant majeur peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par lui dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, l’enfant pourra opter pour un seul des noms.
Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire