« Elle en a souverainement déduit que Mme [Z] avait apporté au ménage plus que sa simple contribution aux charges du mariage et que la mise à sa disposition de la somme de 457 000 € par son époux avait eu pour cause la volonté de celui-ci de compenser ses sacrifices et son intense activité au foyer. »
Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, no 20-14272
Un défunt laisse pour lui succéder son épouse, séparée de biens, et ses quatre enfants, dont deux nés d’une précédente union. Ces derniers ont assigné leurs cohéritiers en partage de la succession. C’est dans ce cadre que la contribution aux charges du mariage, prévue par l’article 214 du Code civil, est doublement mise en cause.
D’une part, il s’agit de qualifier la remise d’une somme de 457 000 € de l’époux à sa femme. À la suite de la vente de l’un de ses biens immobiliers, celui-ci a encaissé le prix de vente sur un compte indivis. Puis la somme de 457 000 € a été débitée de ce compte par l’épouse pour ouvrir un compte d’assurance sur la vie souscrit à son seul nom. Les enfants non communs du de cujus invoquent l’existence d’une donation déguisée. La cour d’appel rejette leur demande considérant qu’il s’agit d’une donation rémunératoire ne pouvant donner lieu à rapport. Sa motivation est intéressante. L’épouse avait apporté au ménage plus que sa