C. civ., art. 343 : « L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans. »
L. n° 2022-219, 21 févr. 2022, visant à réformer l’adoption, NOR : SSAX2029987L
La possibilité pour les partenaires pacsés comme pour les concubins de demander à adopter un enfant est bien sûr la mesure phare de la loi. Plusieurs articles du Code civil ont été modifiés pour ajuster les règles à cette nouvelle possibilité. Les conditions requises sont mêmes assouplies, réforme sans utilité, faute d’enfants adoptables et du délai pour obtenir un agrément.
Les ambitions étaient assez grandes au départ. On est loin du compte… Il faudra attendre. Il est en effet prévu à l’article 18 de la loi que le gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but de tirer les conséquences, de la revalorisation de