« L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (…) doit être interprété en ce sens qu’un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres, de sorte que seules les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial ».
CJUE, 25 nov. 2021, no C-289/20 : cette décision est consultable à l’adresse https://lext.so/ca8_4R
L’article 3 du règlement Bruxelles II bis établit des critères généraux de compétence en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage. Ces critères objectifs, alternatifs et exclusifs reconnaissent, sous certaines conditions, aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur la compétence lorsque l’un des époux a quitté l’État membre de la résidence habituelle commune. L’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, exige que le demandeur ait résidé depuis au moins six mois avant l’introduction de la demande dans le nouvel État puisque le