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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 01 - 1 janv. 2022

Précision sur le sens de la notion de résidence habituelle au sens du règlement Bruxelles II bis dans le cadre de l'éloignement professionnel

1 janv. 2022

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP janv. 2022, n° 200n2, p. 7 Copier la référence
  • id : DFP200n2 Copier l'id

Auteur(s)

Armelle Gosselin-Gorand
Maître de conférences HDR à l'université de Caen Normandie

Thématique(s)

Auteur(s)

Armelle Gosselin-Gorand
Maître de conférences HDR à l'université de Caen Normandie

« L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (…) doit être interprété en ce sens qu’un époux qui partage sa vie entre deux États membres ne peut avoir sa résidence habituelle que dans un seul de ces États membres, de sorte que seules les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se situe cette résidence habituelle sont compétentes pour statuer sur la demande de dissolution du lien matrimonial ».

L’article 3 du règlement Bruxelles II bis établit des critères généraux de compétence en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation de mariage. Ces critères objectifs, alternatifs et exclusifs reconnaissent, sous certaines conditions, aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur la compétence lorsque l’un des époux a quitté l’État membre de la résidence habituelle commune. L’article 3, paragraphe 1, sous a), sixième tiret, exige que le demandeur ait résidé depuis au moins six mois avant l’introduction de la demande dans le nouvel État puisque le