En permettant la communication des données de connexion en enquête préliminaire sur la seule autorisation du procureur de la République, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la recherche des auteurs d’infractions.
Cons. const., QPC, 3 déc. 2021, no 2021-952
Les nouvelles technologies sont de plus en plus mobilisées dans le cadre d’une enquête pénale et permettent d’assurer l’objectif constitutionnel de recherche des auteurs d’infractions. Mais cet objectif doit être concilié avec l’article 2 de la DDHC de 1789, qui implique le respect de la vie privée. Les dispositions des lois du 23 mars 2019 et du 24 décembre 2020 sont ici soumises au Conseil constitutionnel. Elles ont permis au procureur de la République ou, sur son autorisation, à un officier ou agent de police judiciaire, de requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, des informations intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives (CPP, art. 77-1-1 et CPP, art. 77-1-2). Si les réquisitions tendant à se faire communiquer des informations existaient déjà, ces lois les étendent à celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives. C’est cela qui pose