C. civ., art. 342-11 nouv. : « La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311-25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe ».
L. n° 2021-1017, 2 août 2021, relative à la bioéthique, NOR : SSAX1917211L : JO, 3 août 2021
La loi bioéthique du 29 juin 2021, entrée en vigueur le 4 août 2021, a été précédée par des États généraux de la bioéthique. Les débats parlementaires ont été vifs. Le Sénat était opposé à l’adoption de la réforme, notamment l’extension de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux femmes célibataires et aux couples de femmes. La loi a été soumise au Conseil constitutionnel. Les dispositions relatives à l’AMP n’étaient pas contestées. Le Conseil constitutionnel a rejeté, sans surprise, le recours formé contre la loi bioéthique (Cons. const., 29 juill. 2021, n° 2021-821 DC).
En principe, la loi est d’application immédiate, notamment en ce qui concerne les dispositions modifiées du Code civil. Mais un certain nombre de dispositions du Code de la santé publique, notamment celles sur l’accès à l’identité du donneur et aux données non identifiantes, sont reportées à une date ultérieure. Un nouveau chapitre est créé dans le Code civil (chap. 5 du titre VII du livre Ier),