« Le refus du Premier ministre d’abroger le premier alinéa de l’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale est annulé en tant que ces dispositions font obstacle, en cas de résidence alternée effective et équivalente d’un enfant chez chacun de ses parents séparés, à ce que celui des parents qui n’a pas la qualité d’allocataire bénéficie du complément de libre choix de mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant. »
CE, 1re-4e ch. réunies, 19 mai 2021, no 435429
L’octroi des prestations sociales en cas de séparation des parents est source d’un contentieux récurrent, d’autant que ces prestations sont fort diversifiées. Les difficultés viennent de la rédaction de l’article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire (…), ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant. Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord (…). L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de