« En statuant ainsi, alors que la détermination de la juridiction compétente ne dépendait pas de la loi applicable au litige, mais de la nature de l’action successorale, la cour d’appel, a violé les principes susvisés. »
Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, no 19-24773
Le morcellement des successions internationales issu du régime antérieur au règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 n’en finit pas de livrer ses secrets comme l’illustre encore cette décision rendue dans le cadre d’une action en réduction de libéralité à la suite d’une succession ouverte en 2013 soit avant le 17 août 2015, critère d’application temporel du règlement.
Une Suédoise avait fait une donation à une association d’un bien immobilier situé en France. Elle décède en Suède où est situé son dernier domicile et laisse trois enfants lesquels assignent en France l’association en réduction de libéralité. Les premiers juges considèrent que l’action en réduction est soumise à la loi de situation de l’immeuble donné, que la loi française est donc applicable et que le juge français a, dès lors, compétence pour connaître du litige. Appliquant la loi française, ils considèrent que la donation entre vifs a excédé la quotité disponible et que l’association est redevable d’une indemnité de réduction au titre de cette donation. L’association conteste à juste titre le