« En ne prévoyant pas que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle est réalisée la perquisition soit, en principe, tenu d’avertir le représentant d’un majeur protégé (…) le législateur a méconnu le principe d’inviolabilité du domicile ».
Cons. const., 15 janv. 2021, no 2020-873QPC, ECLI:FR:CC:2021:2020.873.QPC
L’une des garanties essentielles accordées au majeur protégé suspecté d’infraction pénale par la loi du 5 mars 2007 est l’obligation d’aviser son tuteur ou son curateur des poursuites dont ce dernier fait l’objet. Mais cette loi a omis de prévoir une telle information dans la phase d’enquête policière. Cette lacune a déjà été censurée une fois par le Conseil constitutionnel à propos de la garde à vue (Cons. const., 14 sept. 2018, n° 2018-730 QPC), comblée ensuite par la loi du 23 mars 2019. Elle l’est à nouveau ici, à propos cette fois de la perquisition.
Les visites domiciliaires, perquisitions et saisies sont soumises, en enquête préliminaire, au principe de non-coercition, à savoir que les enquêteurs doivent obtenir le consentement libre et éclairé de l’occupant des lieux (CPP, art. 76). Le requérant soutenait qu’en ne prévoyant pas, lorsqu’une perquisition est envisagée au domicile d’un majeur protégé dans le cadre d’une telle enquête, que son curateur ou son tuteur