« L’article 3, paragraphe 1, sous b), (…) du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012 (…) doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vertu duquel une personne prévoit le transfert futur, lors de son décès, de la propriété d’un bien immobilier lui appartenant à d’autres parties contractantes constitue un pacte successoral, au sens de cette disposition ».
CJUE, 9 sept. 2021, no C-277/20 : https://lext.so/asbEvj
Le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’interprétation des textes européens est, on le sait, essentiel pour pouvoir appliquer les règles adéquates. Dès lors, cet arrêt est important puisqu’il permet aux juges de préciser la notion de pacte successoral prévue dans le règlement Successions (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012. Ce règlement, qui s’applique aux successions à cause de mort des personnes décédées depuis le 17 août 2015, a également visé les pactes successoraux. Le règlement doit donc déterminer quelle loi régit la recevabilité de tels pactes, leur validité au fond et leurs effets contraignants entre les parties, y compris les conditions de leur dissolution (cons. 49). Définis en l’article 3, paragraphe 1, b), comme « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des