« Si la diffusion de l’identité d’une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881, la divulgation, sans le consentement de l’intéressée, d’informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d’une atteinte à sa vie privée ».
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, no 19-16415, ECLI:FR:CCASS:2020:C100526
Une femme a été victime en 1985 d’enlèvement, séquestration, violences volontaires et viol commis par un couple. L’homme a été tué lors de son interpellation et la femme a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, au cours d’un procès ayant eu lieu à huis clos. Lors de ce procès, la victime s’était constituée partie civile et avait été assistée par une avocate du barreau de Pau. Près de 20 ans après les faits, une émission, « Faites entrer l’accusé », a été consacrée à cette affaire. À cette occasion, l’avocate de la victime a relaté les faits commis et révélé l’identité de la victime, sans son accord. La femme assigne donc son ancienne avocate et les sociétés productrices de l’émission, aux fins d’obtenir réparation de l’atteinte à sa vie privée.
L’avocate et les sociétés productrices lui ont opposé les