« La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l’article L. 1153-1, 1°, du Code du travail, ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel. »
Cass. soc., 25 mars 2020, no 18-23682, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00401
Le harcèlement sexuel est formellement interdit, dans des termes très proches, d’une part par le Code pénal, étant constitutif d’un délit passible d’emprisonnement et d’amende (C. pén., art. 222-33), d’autre part par le Code du travail, étant sanctionné par la nullité des actes en lien avec le harcèlement, ce qui permet au salarié victime d’échapper au plafonnement de l’indemnité de licenciement issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017 (C. trav., art. L. 1153-1 et C. trav., art. L. 1153-4). La question posée dans cette affaire était de savoir si le juge du travail peut retenir l’existence d’un harcèlement sexuel, et déclarer en conséquence le licenciement nul, si l’employeur a été relaxé de ce chef. A priori, un obstacle procédural s’y oppose : l’autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil, qui s’impose pour tout ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence (Cass. soc., 16 mai 2013, n° 11-28952). C’est pourquoi la jurisprudence antérieure la