« Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du décret attaqué relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel méconnaîtraient l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit au respect de la vie privée protégés par l'article 2 de la Déclaration de 1789 et par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et le droit à la protection des données personnelles, qui découle du droit au respect de la vie privée et est également protégé par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ».
CE, 5 févr. 2020, no 428478, UNICEF France et a. : Lebon T.
La décision QPC n° 2019-797 du 26 juillet 2019 avait validé la création d’un fichier de données relatifsaux mineurs étrangers non accompagnés, création rendue possible par l’article L. 611-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (réd. L. 10 sept. 2018). Le Conseil constitutionnel y avait affirmé que « ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu et aux protections attachées à la qualité de mineur », et qu’il ne s’agit ici que de la mise en œuvre de « l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et