Ne s’éteint pas au décès du majeur protégé, la compétence exclusive du juge des tutelles pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-22503, ECLI:FR:CCASS:2020:C100025 (cassation)
Par jugement du 28 juin 2015, la personne et les biens d’un homme très affaibli par l’âge sont pris en charge par une mesure de curatelle confiée à sa fille et à une mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), celle-ci étant l’adjointe de celle-là (C. civ., art. 447, al. 3 in fine). Puis, par jugement du 24 juin 2016, la mesure de curatelle est transformée en tutelle, le juge ayant conservé le même binôme insolite : la fille est désignée tutrice et la MJPM tutrice adjointe.
Le 22 juin 2017, la MJPM a sollicité du juge des tutelles une indemnité exceptionnelle sur le fondement de l’article 419, alinéa 4, du Code civil, pour avoir accompli des diligences exceptionnelles. Le 13 juillet 2017, le tutélaire décède sans que le juge n’ait été en mesure de répondre faute d’avoir reçu l’avis du parquet (CASF, art. L. 472-5, al. 2). Aussi les juges du fond se sont déclarés incompétents à prendre cette décision : le décès a mis fin à la