La disposition de l’article 353-1 du Code civil subordonnant l’adoption d’un enfant étranger à un agrément ne consacre pas un principe essentiel du droit français.
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, no 18-24261, ECLI:FR:CCASS:2020:C100029
Il est toujours difficile de cerner les contours de l’ordre public international et c’est la jurisprudence qui en recherche la teneur en fonction des cas et en respectant le principe d’actualité, lequel accentue les variations du contenu. Dans cette perspective, cette décision est importante puisqu’elle permet à la Cour de cassation, au détour d’une question d’exequatur d’un jugement d’adoption rendu par un tribunal camerounais, de préciser les exigences de l’ordre public international français en matière d’adoption internationale en considérant l’exigence de l’agrément de l’adoptant. Il existe, en effet, un accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 2014 dont les articles 34 et suivants précisent les conditions d’exequatur en matière civile, sociale et commerciale. Selon le point f de l’article 34, il doit être vérifié que la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État ou au principe de droit public applicable dans cet État. Il s’agit néanmoins de l’ordre public international français. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir rappelé que la