Lorsque la mesure de protection juridique est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle du majeur, suivant ses ressources. Le juge judiciaire, saisi d’une demande en trop-perçu, doit vérifier si les prélèvements n’excédaient pas les montants fixés par les textes.
Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, no 19-17620, ECLI:FR:CCASS:2020:C100572, F–PB (cassation)
En l’espèce, une mesure de tutelle est ouverte au profit d’une femme en octobre 2014 et la charge tutélaire est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). En avril 2017, le juge des tutelles met fin à la tutelle, prononce une habilitation familiale générale et désigne son fils pour la représenter. Par déclaration au greffe du 10 septembre 2018, le tribunal d’instance est saisi par ce dernier d’une demande tendant à condamner le MJPM à payer 3 169 € au titre d’un trop-perçu de rémunération et 800 € à titre de dommages-intérêts.
Le juge d’instance (TI Sens, 9 avr. 2019) rejette la demande au motif qu’au début de sa mission, le MJPM a été contraint d’effectuer un travail particulièrement important pour retrouver les pièces fiscales et autres justificatifs qui avaient disparu ou avaient été jetés.
Le pourvoi formé par la personne habilitée est accueilli par la Cour de cassation. Le jugement