Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 11 - 1 déc. 2019

Soins psychiatriques : computation du délai de 12 jours et objet du contrôle judiciaire

1 déc. 2019

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP déc. 2019, n° 112m5, p. 4 Copier la référence
  • id : DFP112m5 Copier l'id

Auteur(s)

Gilles Raoul-Cormeil
Professeur à l'université de Bretagne Occidentale

Thématique(s)

Auteur(s)

Gilles Raoul-Cormeil
Professeur à l'université de Bretagne Occidentale

D’une part, le juge des libertés et de la détention (JLD) doit statuer sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques dans les 12 jours à compter de l’admission (CSP, art. L. 3211-12-1, 1°). Le délai se décompte depuis la date du prononcé de la décision d’admission. D’autre part, la contention et l’isolement mis en œuvre dans l’exécution de la mesure médicale échappent au contrôle du JLD.

Cass. 1re civ., 7 nov. 2019, no 19-18262, ECLI:FR:CCASS:2019:C101020, P

À la suite d’une crise clastique survenue dans un contexte d’alcoolisation aiguë et de dispute familiale, un homme a été menotté et conduit par les forces de l’ordre au service des urgences d’un hôpital, où il a été admis le 12 septembre 2018, à 19h20. Le lendemain, le 13 septembre, son père a demandé son admission en soins psychiatriques par un établissement public de santé mentale (EPSM). Le même jour, le directeur de cet EPSM a pris la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur la base de deux certificats médicaux. Le JLD a décidé de prolonger la mesure le 24 septembre 2018 et son ordonnance est confirmée en appel (CA Reims, 10 oct. 2018). Formé par l’intéressé, le pourvoi, constitué de deux moyens, a été rejeté.

Le premier moyen du pourvoi argue d’une violation des articles L. 3211-12-1, IV, et R. 3211-25 du Code de la