« Les textes qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s’appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation ».
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, no 18-20584, ECLI:FR:CCASS:2019:C100845
Sous le visa des articles 251 du Code civil et 1106 du Code de procédure civile, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui a déclaré une requête en divorce irrecevable, au motif que les conclusions visées à l’audience de conciliation devaient être assimilées à la requête en divorce et obéir aux mêmes règles. En l’espèce, ces conclusions faisaient état de certains griefs du mari, griefs dont la cour d’appel relevait au surplus qu’ils étaient étrangers aux demandes formulées au titre de mesures provisoires. La cassation s’inscrit à l’encontre d’une lecture stricte des textes qui est faite parfois par les juges du fond, lecture qui correspond sans doute au vœu du législateur de pacifier le divorce, mais qui cadre mal avec la pratique. Certes, les textes interdisent de faire état dans la requête du fondement de la demande et des faits qui sont à l’origine de celle-ci. Elle peut en revanche contenir les demandes formulées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs qui pourront être exposés en vue de l’audience de conciliation. Mais la