Vu l’article 311-14 du Code civil, ensemble l’article 3 du même code ; attendu qu’aux termes du premier de ces textes, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; que, selon le second, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent.
Cass. 1re civ., 24 mai 2018, no 16-21163, ECLI:FR:CCASS:2018:C100556
Rendue aux visas des articles 311-14 et 3 du Code civil, cette décision réaffirme que le juge a l’obligation d’appliquer la règle de conflit de lois lorsque les droits sont indisponibles conformément à l’arrêt Bélaïd du 26 mai 1999 (Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 97-16684), lequel concernait déjà la filiation ; elle rappelle aussi que dès lors qu’il s’agit d’une question relative à cette matière, la règle de conflit générale posée par le législateur lors de la réforme de 1972 désigne la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l’enfant. C’est une solution classique dont la publication montre cependant qu’il est important de réitérer l’exigence du raisonnement internationaliste tant les juges du fond ont souvent tendance à l’occulter. Une enfant avait été inscrite à l’état civil comme étant née en France d’une mère et de son époux. Une action en