« C’est sans violer l’article 815-11, dernier alinéa, du Code civil que la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a décidé, au regard des droits de chacun dans la liquidation et le partage de la communauté, d’accorder à Mme Y une avance ».
Cass. 1re civ., 24 mai 2018, no 17-17846, ECLI:FR:CCASS:2018:C100546
Un jugement a prononcé le divorce d’époux. Des difficultés se sont élevées pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. À ce titre, a notamment été contestée par l’ex-mari sa condamnation par la cour d’appel à payer à son ex-épouse la somme de 120 000 € à valoir sur la liquidation de la communauté. En réalité ce n’était plus la communauté d’acquêts qui était en cause, mais l’indivision post-communautaire. C’est pourquoi les juges du fond ont fait application de l’article 815-11 du Code civil qui prévoit notamment que le président du tribunal de grande instance peut ordonner, à concurrence des fonds disponibles, une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Dans son pourvoi, l’ex-mari reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 815-11 du Code civil en le condamnant personnellement à payer cette avance en capital à valoir sur la liquidation de la communauté alors qu’une telle avance aurait dû être mise à la charge de l’indivision. En outre, il