« Qu’en se déterminant ainsi, sans prendre en considération les sommes versées par M. X au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, lesquelles, constituant des charges, devaient venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, no 17-17760, ECLI:FR:CCASS:2018:C100436
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, no 17-15813, ECLI:FR:CCASS:2018:C100429
On s’étonne parfois de la méconnaissance (ou de la résistance ?) par les juges du fond de règles instaurées par la Cour de cassation depuis de nombreuses années. Ainsi en est-il de certaines règles de calcul de la prestation compensatoire, et notamment de l’incidence de la contribution à l’entretien et à l’éducation versée aux enfants. Il faut soigneusement distinguer la situation du côté du débiteur de la prestation compensatoire, et celle du côté du créancier de cette prestation.
S’agissant du débiteur – en pratique le plus souvent le mari – la Cour de cassation a très clairement affirmé dès l’adoption des nouvelles règles relatives au divorce qu’il fallait déduire des ressources du débiteur de la prestation compensatoire la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-17255). Dans les deux arrêts cités, la Cour de