Le conseiller délégué à la protection de l’enfance doit faire partie de la chambre de l’instruction dès lors que des mineurs sont impliqués aux côtés d’un majeur.
Cass. crim., 7 févr. 2018, no 17-85353, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00052
L’une des caractéristiques du droit pénal des mineurs repose sur l’existence de juridictions spécialisées. Dans le cadre d’une instruction, cela se traduit notamment par l’exigence que la chambre de l’instruction comprenne, parmi ses membres, un conseiller délégué à la protection de l’enfance (ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 23 ; COJ, art. L. 312-6). Selon l’article 23 de l’ordonnance de 1945, cette composition spéciale s’impose dès lors que la chambre de l’instruction est appelée à connaître d’une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. La règle tend à protéger le(s) mineur(s) impliqué(s). Mais qu’en est-il lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une demande d’annulation d’actes formée par le seul majeur mis en examen ? Telle était la question en l’espèce. Le demandeur en nullité étant majeur, la chambre de l’instruction avait cru pouvoir s’affranchir de la composition spéciale. À tort. Au visa de l’article L. 312-6 du Code de l’organisation judiciaire, l’arrêt est cassé en raison de la composition irrégulière de la