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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 04 - 1 avr. 2018

Instruction dans laquelle sont impliqués un majeur et des mineurs : quelle composition de la chambre de l'instruction saisie par le seul majeur ?

1 avr. 2018

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP avril 2018, n° 111f1, p. 7 Copier la référence
  • id : DFP111f1 Copier l'id

Auteur(s)

Agnès Cerf-Hollender
Maître de conférences à l'université de Caen Normandie

Thématique(s)

Auteur(s)

Agnès Cerf-Hollender
Maître de conférences à l'université de Caen Normandie

Le conseiller délégué à la protection de l’enfance doit faire partie de la chambre de l’instruction dès lors que des mineurs sont impliqués aux côtés d’un majeur.

Cass. crim., 7 févr. 2018, no 17-85353, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00052

L’une des caractéristiques du droit pénal des mineurs repose sur l’existence de juridictions spécialisées. Dans le cadre d’une instruction, cela se traduit notamment par l’exigence que la chambre de l’instruction comprenne, parmi ses membres, un conseiller délégué à la protection de l’enfance (ord. n° 45-174, 2 févr. 1945, art. 23 ; COJ, art. L. 312-6). Selon l’article 23 de l’ordonnance de 1945, cette composition spéciale s’impose dès lors que la chambre de l’instruction est appelée à connaître d’une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. La règle tend à protéger le(s) mineur(s) impliqué(s). Mais qu’en est-il lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’une demande d’annulation d’actes formée par le seul majeur mis en examen ? Telle était la question en l’espèce. Le demandeur en nullité étant majeur, la chambre de l’instruction avait cru pouvoir s’affranchir de la composition spéciale. À tort. Au visa de l’article L. 312-6 du Code de l’organisation judiciaire, l’arrêt est cassé en raison de la composition irrégulière de la