Le refus de renvoi de l’audience sollicité en raison de l’altération des facultés du prévenu ne méconnaît pas le droit à un procès équitable dès lors que le juge s’est assuré de l’effectivité des droits de la défense.
Cass. crim., 28 févr. 2018, no 16-87375, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00144
Une femme poursuivie pour escroquerie est victime, en cours de procédure, d’un accident à la suite duquel elle souffre d’un syndrome frontal grave avec troubles mnésiques et du langage. Elle est placée sous curatelle. Son avocat demande le renvoi de l’audience à une date ultérieure, arguant du fait que son état l’empêche de participer personnellement à son procès, en violation du droit à un procès équitable (Conv. EDH, art. 6). Le pourvoi formé contre l’arrêt refusant cette demande est rejeté.
L’altération des facultés mentales postérieure à l’infraction n’est pas une cause d’irresponsabilité pénale, mais elle peut être une cause de suspension de l’action publique (Cass. crim., 11 juill. 2007, n° 07-83056). Cependant, une telle suspension n’est pas de droit. Un arrêt récent a posé comme principe que « lorsque l’altération des facultés physiques ou mentales d’un prévenu est telle qu’elle est incompatible avec sa participation personnelle à la procédure, il appartient aux juges de vérifier qu’il est accessible à une sanction pénale et de s’assurer de