« En ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier de police judiciaire (…) soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense ».
Cons. const., 14 sept. 2018, no 2018-730QPC, ECLI:FR:CC:2018:2018.730.QPC
La loi du 5 mars 2007 a instauré, au profit du majeur protégé pénalement poursuivi, des garanties procédurales spéciales, comblant ainsi le vide antérieur censuré par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 30 janv. 2001, n° 35683/97, Vaudelle c/ France). Notamment, le juge des tutelles, le tuteur ou le curateur doivent être avisés des poursuites et de certaines alternatives (CPP, art. 706-113, al. 1er). Mais la loi précitée a omis de prendre en compte la phase policière, et en particulier la garde à vue, le majeur protégé étant soumis au même régime que tout autre suspect, mis à part le droit de demander que son tuteur ou curateur soit informé, alternativement seulement avec un membre de sa famille.
Cette lacune est censurée par le Conseil constitutionnel, comme violant les droits de la défense (DDHC 1789, art. 16), au motif que la loi n’impose pas de