« Le recours à la GPA à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, nos 16-16901 et 16-50025, ECLI:FR:CCASS:2017:C100825
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, no 16-16455, ECLI:FR:CCASS:2017:C100826
Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, no 15-28597, ECLI:FR:CCASS:2017:C100824
La Cour de cassation, en sa première chambre civile (et non en assemblée plénière), a rendu cinq arrêts le même jour concernant le sort des enfants nés par gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger.
Dans le premier arrêt cité, aux termes de leurs actes de naissance, établis par les autorités ukrainiennes, Vicky et Kim Y sont nées en 2011 à Kiev de M. Y et de Mme X, son épouse, tous deux de nationalité française. Une convention de GPA avait été conclue avec la mère de naissance. La filiation paternelle n’étant pas fictive, la Cour de cassation approuve la possibilité ouverte par la cour d’appel d’opérer une transcription de l’acte de naissance de l’enfant établi à l’étranger. Le père d’intention peut obtenir pour l’enfant un acte de naissance français lorsqu’il est le père biologique : la solution est conforme