« S’agissant d’une décision d’arrêt ou de limitation de traitements de maintien en vie conduisant au décès d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que cette décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’exercer un recours en temps utile » (§ 17).
Cons. const., 2 juin 2017, no 2017-632QPC, ECLI:FR:CC:2017:2017.632.QPC
Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif législatif mis en place par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 en cas de fin de vie, mais en l’assortissant de réserves d’interprétation qui bouleverseront les pratiques médicales. Le Conseil avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par l’Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et de cérébraux-lésés. Le principe posé à l’article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique est que les actes médicaux ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable ; lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, et si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure