FILIATION - « (...) Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l'action, et alors que l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés (C. civ., art. 310-3 et 332, al. 2) ».
Cour de cassation 1ère chambre civile13 juill. 2016, no15-22848
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-22848
L'action en contestation de paternité est parfois intentée pour des motifs peu louables. Peu importe, nous rappelle la Cour de cassation : l'unique condition légale, hormis l'exigence du respect des délais de prescription, est la preuve de la vérité biologique.
Dans cette affaire, une enfant a été inscrite à l'état civil comme étant née en août 2006 du mariage de ses parents. Quatre ans plus tard - donc dans les délais imposés - le véritable père biologique forme une action en contestation de la paternité de M. X (le mari) et en établissement judiciaire de sa paternité. Le tribunal ordonne une expertise biologique à laquelle M. X et Mme Y n'ont pas déféré, puis dit que M. X n'est pas le père de l'enfant. Le jugement est infirmé par la cour d'appel. L'arrêt retient que M. Z a introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n'est pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de Mme Y, qui a