MAJEURS PROTÉGÉS - Seule la persistance de l'altération des facultés mentales et la nécessité pour la personne protégée d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de sa vie civile justifient le maintien d'une mesure de protection juridique et, corrélativement, le refus d'une demande de mainlevée.
Cour de cassation 1ère chambre civile15 avr. 2015, no14-16666
Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, n° 14-16666
Née le 19 mars 1982, Mme X a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 1er décembre 2011. Mais parce qu'elle ne supporte pas l'intrusion d'un tiers dans la gestion de ses biens et le gouvernement de sa vie, cette femme de 33 ans a formé une demande de mainlevée.
Par arrêt confirmatif (CA Bordeaux, 23 mai 2013), les juges du fond ont rejeté la demande de la curatélaire, parce que sa situation leur paraît toujours fragile.
Précisément, la curatélaire n'a pas rapporté la preuve médicale d'une évolution notable de sa situation. Le certificat médical a été rédigé par un médecin traitant. De manière trop succincte, il énonce que l'état de santé de l'intéressée est compatible avec la mainlevée de la mesure.
De surcroît, le curateur professionnel qui a été désigné, a dressé un rapport « sombre » démontrant que la curatélaire n'est pas en situation de pourvoir à la défense de ses intérêts : son endettement, la conclusion d'un bail