Bien que la CJUE et la CEDH aient dit pour droit que l’activité de conseil des avocats bénéficiait d’une protection renforcée, la chambre criminelle continue de l’exclure en limitant la confidentialité avocat-client aux seuls droits de la défense.
Cass. com., 3 juin 2025, no 24-81304, F–D
La chambre criminelle persiste et signe : selon elle, il résulte de l’article L. 450-4 du Code de commerce que le premier président, qui statue sur la régularité des opérations de visite et saisie, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre un avocat et son client en raison de leur confidentialité que si celles-ci ont trait à l’exercice des droits de la défense, la charge de la preuve que des documents ou correspondances couverts par le secret professionnel sont insaisissables incombant exclusivement à la partie qui conteste leur saisie devant le premier président.
La solution retenue est incompréhensible. Elle est contraire à la jurisprudence récente et claire de la Cour de justice qui a dit pour droit que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union garantit nécessairement la confidentialité des consultations juridiques, quel qu’en soit le domaine, tant à l’égard de leur existence que de leur contenu (par. 49-51). La Charte s’applique à l’ensemble des enquêtes internes mettant en œuvre le droit européen de la concurrence, c’est-à-dire à la