La CJUE retient que la présomption d’influence déterminante issue du droit matériel de l’Union permet au juge du domicile de la société mère de fonder sa compétence sur le fondement de l’article 8.1 du règlement Bruxelles I bis à l’égard de l’ensemble des co-défendeurs. De manière critiquable, la solution retenue fait primer une nouvelle fois l’effectivité du droit de la concurrence sur la prévisibilité des solutions en matière de droit international privé.
CJUE, 13 févr. 2025, no C-393/23 : consultable à l'adresse https://lext.so/icNwsm
Une brasserie établie en Grèce saisit le juge néerlandais d’une demande à l’encontre d’une autre brasserie grecque et de sa société mère, Heineken, établie aux Pays-Bas et détentrice d’environ 98,8 % de ses parts. Par cette action, elle entend obtenir réparation du préjudice subi en raison de l’abus de position dominante commis par la filiale sur le marché grec de la bière. L’autorité grecque de la concurrence, tout en retenant une violation de l’article 102 TFUE et du droit grec de la concurrence par la filiale, a refusé d’inclure la société mère dans l’enquête dès lors que rien ne démontrait son implication directe dans l’infraction ou l’exercice d’une influence déterminante sur sa filiale. Elle n’a donc pas statué sur la présomption réfragable d’influence déterminante, présomption dite