La Cour de justice considère en application du RGPD que les données collectées doivent être pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées et écarte la possibilité de demander la mention de civilité (Mme/M) pour l’achat d’un titre de transport en ligne.Cette décision a été rendue sur question préjudicielle du Conseil d’État qui examine le recours d’une association militant pour l’absence de distinction qui avait vu sa requête rejetée par la CNIL.
CJUE, 9 janv. 2025, no C-394/23, Mousse c/ SNCF Connect
NDLR – Cet arrêt est consultable à l'adresse https://lext.so/XUYCc2
La réponse apportée est assez synthétique et rappelle les principes posés par le règlement. En premier lieu, le principe de minimisation requiert que les données à caractère personnel soient adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (art. 5). En outre, le traitement de données à caractère personnel est licite si la personne concernée y a consenti pour une ou plusieurs finalités spécifiques ou lorsqu’il répond à l’une des exigences de nécessité (Droit du marché numérique, LGDJ, n° 232 et s.).
Appliqué à la situation dénoncée par l’association de collecte du genre pour un billet de train, l’arrêt adopte une interprétation