La franchisée voit dans « la clause d’approvisionnement exclusif et prioritaire associée à la pratique du ciseau tarifaire une soumission à un déséquilibre significatif. Elle place (…) sur le même plan une clause du contrat, théoriquement susceptible de négociation, et ses conditions concrètes (ou son contexte matériel) d’application, qui, par hypothèse, échappent à toute discussion (…) Mais, l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce vise la soumission à une obligation, (…) Il ne porte ainsi que sur les obligations susceptibles de négociation (…) et non sur des faits juridiques ne générant pas d’obligations (…) et qui sont soustraits par hypothèse à toute discussion des parties (…) Aussi, la pratique de ciseau tarifaire est en-elle-même insusceptible d’être appréhendée sous l’angle de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce ».
CA Paris, 5-4, 29 oct. 2025, no 25/07089
Une enseigne de la grande distribution est-elle fautive de pratiquer à l’égard de ses franchisés soumis à des clauses d’approvisionnement exclusifs ou prioritaires, des prix de gros plus élevés que les prix qu’elle fait en direct au consommateur? Un franchisé captif, ainsi soumis à des prix abusifs, avait résilié le contrat pour faute du franchiseur. Il a pourtant été condamné à payer à l’enseigne 800 000 €.
D’abord, la cour