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L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence

N° 11 - 4 déc. 2025

La négation par la cour d'appel de Paris de la notion de pratique d'entente

4 déc. 2025

L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence

  • Réf : LEDICO déc. 2025, n° DDC203l7 Copier la référence
  • id : DDC203l7 Copier l'id

Auteur(s)

Martine Behar-Touchais
Professeure à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1), of counsel, Gouache Avocats

Thématique(s)

Auteur(s)

Martine Behar-Touchais
Professeure à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1), of counsel, Gouache Avocats

La société franchisée « invoque une clause d’approvisionnement exclusif ou prioritaire, qui repose effectivement sur une rencontre des volontés, “couplée” à une pratique de ciseau tarifaire, qui par hypothèse est le fruit d’un comportement unilatéral de la SAS DCF. Or, cette pratique, dont la SARL Visiondistri prétend qu’elle la subit, n’exprime aucune volonté tacite ou expresse commune des entreprises en cause (…) ». Aussi, seule la clause d’approvisionnement exclusif peut être considérée sous le concept d’entente…

Une clause d’approvisionnement exclusif ou prioritaire, a priori légitime dans un réseau de franchise, ne devient-elle pas une entente anticoncurrentielle quand elle est associée à une pratique de prix abusifs à laquelle le distributeur acquiesce en s’y soumettant ? La cour d’appel de Paris répond par la négative, considérant que la clause d’approvisionnement peut être examinée au regard du droit des ententes, mais non le ciseau tarifaire qui est une pratique unilatérale.

En droit des ententes, on a pourtant vite admis qu’une clause de prix conseillés peut tomber sous la qualification d’entente de prix imposés, quand elle est couplée avec une pratique unilatérale de police des prix. C’est alors une offre d’entente, à laquelle acquiesce le distributeur, en s’y soumettant. L’arrêt Luxo