La société franchisée « invoque une clause d’approvisionnement exclusif ou prioritaire, qui repose effectivement sur une rencontre des volontés, “couplée” à une pratique de ciseau tarifaire, qui par hypothèse est le fruit d’un comportement unilatéral de la SAS DCF. Or, cette pratique, dont la SARL Visiondistri prétend qu’elle la subit, n’exprime aucune volonté tacite ou expresse commune des entreprises en cause (…) ». Aussi, seule la clause d’approvisionnement exclusif peut être considérée sous le concept d’entente…
CA Paris, 5-4, 29 oct. 2025, no 25/07089
Une clause d’approvisionnement exclusif ou prioritaire, a priori légitime dans un réseau de franchise, ne devient-elle pas une entente anticoncurrentielle quand elle est associée à une pratique de prix abusifs à laquelle le distributeur acquiesce en s’y soumettant ? La cour d’appel de Paris répond par la négative, considérant que la clause d’approvisionnement peut être examinée au regard du droit des ententes, mais non le ciseau tarifaire qui est une pratique unilatérale.
En droit des ententes, on a pourtant vite admis qu’une clause de prix conseillés peut tomber sous la qualification d’entente de prix imposés, quand elle est couplée avec une pratique unilatérale de police des prix. C’est alors une offre d’entente, à laquelle acquiesce le distributeur, en s’y soumettant. L’arrêt Luxo