Au moyen d’un revirement soigneusement motivé, la Cour de cassation rétablit un peu de cohérence sur le terrain de la sanction des règles réservant compétence à certaines juridictions pour connaître du contentieux des pratiques restrictives de concurrence.
Cass. com., 18 oct. 2023, no 21-15378, FS-B+R
Bien que ce choix soit, depuis sa consécration, largement discuté, l’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce (ancien article L. 442-6) demeure réservée à seize tribunaux, judiciaires et de commerce, sous contrôle, au second degré, de la seule cour d’appel de Paris (v. C. com., art. L. 442-4 ; C. com., art. D. 442-2 ; C. com., art D. 442-3 et annexes 4-2-1 et 4-2-2 du même code).
Attisant les critiques, la Cour de cassation jugeait, depuis 2013, que la saisine d’une juridiction ordinaire, non spécialisée, était cause d’irrecevabilité au motif qu’une fin de non-recevoir – et non une exception de procédure – que le juge devait relever d’office (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10016) venait sanctionner le défaut de pouvoir – et non l’incompétence – d’une telle juridiction.
Les conséquences pour le justiciable mal orienté étaient radicales : la demande déclarée irrecevable n’interrompt pas le délai de prescription (contrairement à la saisine d’une juridiction