Sont contraires à la Constitution les dispositions de l’article 706-113 du Code de procédure pénale, qui permettent la saisie d’immeubles de majeurs protégés sans en informer leur curateur ou tuteur. Ces dispositions portant atteinte au droit de la défense, protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, en empêchant le curateur ou tuteur de défendre les intérêts du majeur incapable.
Cons. const., QPC, 10 juill. 2024, no 2024-1100 : JO n° 0164, 11 juill. 2024, texte n° 78
La Cour de cassation avait, dans cette affaire, saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du Code de procédure pénale. Celui-ci prévoit, dans le cadre d’infractions commises par des majeurs protégés, que le juge judiciaire peut prononcer la saisie pénale des immeubles dont la confiscation est prévue par l’article 131-21 du Code pénal. Cependant, et c’est sur ce point que la QPC portait, cet article ne prévoyait pas que le curateur ou le tuteur était prévenu de cette décision de saisie d’un immeuble appartenant au majeur protégé qui pouvait être ordonnée au cours de l’enquête ou de l’instruction, ni, en cas de recours, de l’audience devant la chambre de l’instruction. La question était donc celle de la compatibilité de ces