Le principe de proportionnalité, ici en matière de démolition-reconstruction, se cantonne à la matière contractuelle. Ainsi, en matière extracontractuelle, le juge du fond doit s’en tenir à une réparation intégrale du préjudice pure et simple.
Cass. 3e civ., 4 avr. 2024, no 22-21132, FS–B
La Cour de cassation est venue, dans un arrêt du 4 avril 2024, préciser les contours du principe de réparation intégrale, statuant au visant de l’ancien article 1382, désormais 1240 du Code civil, disposant que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et du principe de réparation intégrale du préjudice, selon lequel la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.
Dans les faits, la voisine d’une maison frappée de problèmes de conformité au plan local d’urbanisme de la commune, notamment concernant les règles de hauteur, avait assigné le pétitionnaire en mise en conformité. Les juges du fond, faisant droit à la demande, avaient ordonné la réduction de la hauteur du faîtage de la construction à concurrence de 70 centimètres. Face au coût que représenteraient ces travaux de démolition, le pétitionnaire s’est pourvu en cassation, notamment au moyen de l’applicabilité du principe de proportionnalité en la matière.
Les faits de cet arrêt paraissent semblables à un